PRATIQUE
/
Les cyclistes et la loi
Les bandes polyvalentes
ANNEXE - extrait des normes VSS 640 212 concernant les surfaces latérales teintées
a) Chaussée avec structuration optique des surfaces de circulation
Cette mesure consiste à subdiviser la chaussée en une surface centrale de circulation bordée de surfaces latérales de circulation réalisées sous forme de changements de revêtement (figure 10a) ou de voies cyclables (figure 10b) dans le but :
de créer un rétrécissement optique de la largeur totale de la chaussée ;
d’atténuer l’effet de séparation fonctionnelle de la chaussée ;
d’inciter les conducteurs de véhicules automobiles à rouler en bordure gauche des surfaces latérales de circulation, de manière à augmenter la distance séparant les flux de trafic motorisé et non motorisé ;
de favoriser une conduite plus lente et plus prudente.
Une structuration optique de la chaussée est envisageable uniquement sur les chaussées à circulation bidirectionnelle ne comportant pas plus de deux voies de circulation et dont la largeur totale est de 6,50...8,50 m [27]. Lorsque la largeur de la chaussée est > 8,50 m,
d’autres mesures sont à examiner. On renoncera à la structuration optique de la chaussée lorsque :
la fréquence du cas de croisement camion/voiture ou bus/voiture est élevée ;
il faut s’attendre au stationnement régulier de véhicules en bordure de chaussée.
En complément aux indications de la figure 10, les principes suivants sont applicables :
La surface centrale de circulation doit comporter une largeur permettant de garantir le cas de croisement
voiture/voiture au niveau de vitesse recherché.
Compte tenu de la répartition recherchée des surfaces de circulation, on renoncera au marquage d’une ligne de direction, respectivement de sécurité.
Les surfaces latérales de circulation sont à considérer comme des surfaces d’évitement. Elles font par conséquent partie intégrante de la chaussée de même qu’elles doivent se situer au même niveau.
Lorsque les surfaces latérales de circulation sont aménagées sous forme de changement de revêtement (figure 10a), celles-ci doivent se distinguer clairement de la surface centrale de circulation et des espaces latéraux. Dans tous les cas, on renoncera au marquage de symboles « cycles ». Si ces surfaces doivent également comporter la fonction de voie cyclable, alors ces dernières seront marquées selon [25].
Les surfaces latérales de circulation aménagées sous forme de voies cyclables (figure 10b) sont à marquer
conformément à [25].
Le revêtement des surfaces latérales de circulation doit garantir un confort suffisant pour le trafic des deux-roues légers, afin que celui-ci ne soit pas dévié sur la surface centrale de circulation.
Une surface latérale de circulation ne doit pas être confondue avec une aire de stationnement longitudinal.
Dernière modification : 21. 03. 2008
|